Article D115-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D115-11
Les rapports annuels d’activité présentés en application de l’article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À défaut de décisions publiées citant expressément l’article D115-11, la jurisprudence contrôle son application comme pour les autres dispositions réglementaires du Code pénitentiaire: légalité externe et interne de la mesure, motivation, proportionnalité et prise en compte des droits fondamentaux des personnes détenues.
Le contentieux relève en principe du juge administratif, qui peut annuler ou enjoindre l’administration pénitentiaire lorsqu’une mesure d’exécution du service n’est pas conforme aux exigences du code.
En pratique, les juges vérifient que les restrictions ou modalités prises au titre du Code pénitentiaire sont nécessaires et adaptées à l’objectif poursuivi, et qu’elles respectent la liberté d’expression, la dignité et la santé des détenus.
Texte de référence de l’article D115-11: voir la consolidation du code.
Jurisprudence citant cet article
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