Article D115-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D115-14
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À ce stade, il n’existe pas (ou très peu) de décisions publiées citant expressément l’article D115-14 du Code pénitentiaire. En pratique, les juges mobilisent plutôt un contrôle de la légalité des décisions et conventions d’organisation du service (santé, sécurité, régimes de prise en charge), via le juge administratif, au regard des droits fondamentaux des personnes détenues et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État illustre ce contrôle sur des mesures d’affectation, de quartiers ou d’organisation du service pénitentiaire en se référant au Code pénitentiaire, même sans viser D115-14 in terminis. En contentieux urgent, le référé-liberté peut être utilisé lorsque l’atteinte alléguée aux droits fondamentaux résulte de la mise en œuvre de ces dispositifs internes.
Jurisprudence citant cet article
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