Article D115-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D115-25
Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil. Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l’orientation de la personne détenue ainsi qu’aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé. En tout état de cause, si ces médecins estiment que l’état de santé d’une personne détenue n’est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s’il y a lieu, l’autorité judiciaire compétente. Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application par la jurisprudence de l’article D115-25 du Code pénitentiaire: en pratique, les juridictions vérifient surtout que la levée d’écrou simplifiée pour hospitalisation lointaine répond à une nécessité médicale réelle et que la ré-écrouation dans l’établissement de proximité est régulière. Elles contrôlent ensuite la diligence de la réintégration «dans les délais les plus brefs» et, à défaut, la régularisation par un transfert définitif motivé. Le contentieux porte principalement sur la proportionnalité des mesures d’extraction et sur le respect des délais et formes, sous le regard du juge administratif pour l’organisation du service et les décisions d’affectation. Voir, pour le cadre textuel voisin et les contrôles opérés, l’art. D215-25 CP et un exemple récent de contrôle CE en matière de régime d’affectation et de sécurité.
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