Article D115-5 – Code penitentiaire

Article D115-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D115-5

L’administration pénitentiaire met à disposition de l’unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l’article R. 6111-32 du code de la santé publique . Des cellules situées à proximité de l’unité sanitaire peuvent être réservées à l’hébergement momentané des personnes détenues malades dont l’état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L’affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l’établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l’unité sanitaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence lit l’article D.115-5 comme imposant un accès effectif et continu aux soins en détention et contrôle que l’organisation locale (conventions avec les établissements de santé, équipes hospitalières) fonctionne réellement, à défaut de quoi des injonctions ou réparations peuvent être prononcées.

Elle apprécie la proportionnalité des restrictions liées au régime de détention au regard des besoins médicaux, à la lumière des standards CEDH sur la santé en prison.

Des manquements caractérisés aux obligations sanitaires peuvent ouvrir droit à indemnisation pour conditions de détention attentatoires à la dignité.

Pour la mise en œuvre, les juges vérifient concrètement la réalité des examens, traitements, transferts et délais d’accès, au besoin en s’appuyant sur l’expertise doctrinale et médicale disponible.


Jurisprudence citant cet article

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