Article D115-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D115-6
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en œuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, en application des dispositions du code de la santé publique . Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application des dispositions de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l’autorité d’un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d’une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire. L’administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l’aménagement et l’entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret mentionné par le précédent alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges administratifs vérifient l’effectivité de l’organisation des soins psychiatriques prévue par D.115-6: équipe hospitalière placée sous l’autorité d’un psychiatre, convention de coordination et locaux adaptés mis à disposition par l’administration. En cas de carence (absence de convention, délais ou interruptions de prise en charge), ils peuvent enjoindre à l’administration de régulariser et reconnaître la responsabilité de l’État pour manquement au droit à la santé en détention. En référé, des mesures utiles peuvent être ordonnées pour assurer la continuité des soins lorsque l’atteinte est grave et manifestement illégale, dans le cadre plus large du rattachement sanitaire et des protocoles prévus par le code de la santé publique. À l’inverse, la jurisprudence rappelle que le détenu n’a pas de droit au choix du praticien et que l’autorité médicale relève de l’équipe hospitalière rattachée et de la convention de soins.
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