Article D115-7 – Code penitentiaire

Article D115-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D115-7

L’administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d’établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l’article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l’article D. 115-6 , après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges lisent l’art. D115-7 comme imposant à l’administration une obligation positive d’assurer un accès effectif et la continuité des soins en détention, et censurent les carences caractérisées: retards injustifiés, ruptures de traitement, absence de spécialistes ou de coordination avec l’hôpital public/ARS.

Le contrôle est concret et proportionné: les nécessités de sécurité ne peuvent pas, sans motivation sérieuse et traçable, primer sur les exigences médicales, à défaut les décisions sont annulées, parfois sous injonction ou en référé liberté.

La grille d’analyse s’aligne sur les standards CEDH sur la santé des détenus, exigeant des soins adaptés et diligents.


Jurisprudence citant cet article

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