Article D131-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D131-5
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D.131-5 CPénit:
La jurisprudence rappelle que le contrôle par les autorités judiciaires prévu aux articles D.131-2 à D.131-5 coexiste avec les inspections administratives, sans s’y substituer ni s’y confondre.
En contentieux, l’invocation de D.131-5 sert surtout à vérifier que les décisions pénitentiaires n’entravent pas l’accès effectif des magistrats et le contrôle judiciaire des conditions de détention; à défaut d’atteinte concrète, le moyen est écarté.
Le juge administratif contrôle, par ailleurs, que les mesures internes (ex. affectations en quartiers spécifiques) respectent le cadre du Code pénitentiaire et n’entravent pas ce contrôle judiciaire garanti par D.131-2 à D.131-5.
En pratique, D.131-5 est mobilisé comme norme de référence pour rappeler et sécuriser la possibilité d’un contrôle judiciaire effectif dans les établissements, plutôt que comme fondement d’annulation autonome.
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