Article D133-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D133-2
Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l’égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l’objet de l’interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l’ article 145-4 du code de procédure pénale . Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l’intérieur de la détention et en dehors de la présence d’un surveillant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article D133-2: les juges veillent à l’effectivité de l’accès des personnes détenues aux délégués du Défenseur des droits, et censurent les restrictions qui ne sont pas justifiées par la sécurité ou par une interdiction de communiquer strictement applicable aux prévenus visée par l’article 145-4 CPP.
La suspension du droit de visite au quartier disciplinaire doit être nécessaire, proportionnée et motivée, à défaut de quoi la décision est annulée.
Les entretiens se déroulent hors la présence des surveillants, et toute dérogation doit reposer sur des impératifs précis de sécurité.
Le contentieux des décisions de l’administration pénitentiaire relève du juge administratif, qui contrôle la légalité et la proportionnalité des restrictions aux visites des délégués.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous