Article D136-3 – Code penitentiaire

Article D136-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D136-3

Le conseil d’évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l’ordre du jour. Le conseil d’évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire ou du tiers de ses membres au moins. Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — À ce jour, il existe très peu (voire pas) de décisions publiées appliquant directement l’article D136-3 du Code pénitentiaire; le juge se réfère plutôt au cadre général du contrôle des établissements et au rôle du conseil d’évaluation mentionné aux articles D.136-2 à D.136-6. En pratique, les actes liés à l’évaluation interne sont traités comme des mesures préparatoires ou d’ordre intérieur, avec un contrôle contentieux limité, sauf lorsqu’une atteinte grave aux droits fondamentaux est en cause. Lorsque des griefs sérieux sont soulevés (conditions indignes, organisation de quartiers spécifiques, etc.), le juge administratif exerce un contrôle effectif sur la légalité et la proportionnalité des décisions, en mobilisant les principes et articles généraux du code pénitentiaire. Autrement dit, D136-3 sert de support organisationnel, tandis que le contentieux se concentre sur les effets concrets au regard des droits des personnes détenues.


Jurisprudence citant cet article

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