Article D136-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D136-4
Les membres du conseil d’évaluation peuvent être délégués pour visiter l’établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l’estime utile. Le conseil peut procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission. Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D.136-4 (inséré dans le dispositif D.136-2 à D.136-6 sur le conseil d’évaluation) est peu mobilisé isolément par les juges : il sert surtout de cadre réglementaire au contrôle et à l’évaluation des établissements, que le juge administratif apprécie de façon concrète via les rapports et inspections, sans en faire une cause autonome d’annulation sauf démonstration d’un grief.
La jurisprudence intervient plutôt indirectement, en ordonnant ou en contrôlant des mesures correctrices lorsque des carences structurelles sont établies dans le fonctionnement pénitentiaire, y compris par des injonctions adressées à l’administration pour faire exécuter des textes d’application.
En contentieux individuels, l’absence ou l’insuffisance d’évaluation n’emporte pas, à elle seule, l’illégalité d’une décision si le requérant ne prouve pas en quoi cela a affecté ses droits, mais elle peut nourrir l’appréciation globale de la légalité ou de la faute de l’État.
Jurisprudence citant cet article
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