Article D136-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D136-6
Le conseil d’évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu’il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l’établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article D136-6 CPén:
La jurisprudence s’en sert comme base pour contrôler, au contentieux administratif, les procédures d’évaluation des établissements pénitentiaires et les suites données par l’administration, dans un contrôle de légalité classique (compétence du juge administratif, erreur manifeste, vice de procédure).
Les juges rappellent que ces évaluations s’inscrivent dans l’architecture D.136‑2 à D.136‑6 du code, distincte du contrôle judiciaire, et qu’elles doivent être conduites et exploitées conformément aux garanties procédurales prévues par les textes.
À l’appui de recours dirigés contre des décisions individuelles affectant les conditions de détention, l’invocation de D.136‑6 n’est pas directement créatrice de droits subjectifs, mais peut utilement fonder un moyen tiré d’un défaut de prise en compte d’une évaluation ou d’une carence de l’administration à en tirer les conséquences, apprécié dans le cadre, parfois critiqué, de l’efficacité des recours pénitentiaires.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous