Article D211-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D211-14
Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l’article D. 211-11 , le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l’un des services pénitentiaires d’insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d’une personne condamnée. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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