Article D211-14 – Code penitentiaire

Article D211-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-14

Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l’article D. 211-11 , le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l’un des services pénitentiaires d’insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d’une personne condamnée. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut de décisions publiées citant expressément l’article D211-14, la jurisprudence applique classiquement trois filtres. D’abord, contrôle de légalité externe: compétence de l’auteur, base légale et motivation suffisante, à peine d’annulation. Ensuite, contrôle de proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif poursuivi et de la situation de la personne détenue. Enfin, vérification du respect du contradictoire et des droits de la défense; tout vice substantiel entraîne l’annulation ou la censure de la mesure, sans excès de pouvoir sur le fond.


Jurisprudence citant cet article

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