Article D211-15 – Code penitentiaire

Article D211-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-15

En cas d’admission au centre national d’évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires. Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l’article D. 211-11 et des propositions du centre national d’évaluation, une décision d’affectation dans l’établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article D211-15, Code pénitentiaire. En pratique, les juridictions de l’application des peines vérifient strictement les conditions textuelles (notamment le seuil d’exécution de peine et la situation d’affectation) pour accorder ou refuser une permission, et la Cour de cassation censure surtout l’erreur de droit ou l’insuffisance de motivation. Un refus est validé lorsque le condamné n’a pas atteint le quantum exigé par le texte, sans qu’il soit nécessaire d’autres considérations, dès lors que la décision est légalement motivée. Pour le contenu actualisé de l’article, se reporter à sa consolidation officielle.


Jurisprudence citant cet article

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