Article D211-21 – Code penitentiaire

Article D211-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-21

Les personnes condamnées affectées dans des maisons d’arrêt sont maintenues dans l’établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d’arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l’affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout que les décisions prises au titre de l’article D211‑21 sont légalement fondées, suffisamment motivées et proportionnées, notamment au regard des critères d’affectation ou de transfert prévus par le Code pénitentiaire. Elles vérifient aussi le respect des droits des personnes détenues et des garanties procédurales, en censurant les erreurs de droit ou l’insuffisance de motivation. La doctrine et le contentieux illustrent que l’administration doit justifier concrètement ses choix d’affectation/transfert par des éléments individualisés, faute de quoi la décision peut être annulée.


Jurisprudence citant cet article

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