Article D211-26 – Code penitentiaire

Article D211-26 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-26

L’affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveaux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. D211-26 CP: un changement d’affectation n’est possible que sur demande du détenu ou du chef d’établissement et seulement en présence d’un fait ou d’un élément d’appréciation réellement nouveau.

En contentieux, le juge administratif contrôle une motivation concrète et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, en vérifiant que l’administration a pris en compte des éléments nouveaux pertinents comme la sécurité, la santé, la réinsertion ou les liens familiaux.

Un refus est annulé lorsqu’il ne procède pas à un examen sérieux des éléments nouveaux invoqués ou se fonde sur des motifs stéréotypés.

Inversement, une modification est validée si l’administration justifie, au vu d’éléments récents et précis, la nécessité de l’affectation retenue.


Jurisprudence citant cet article

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