Article D211-27 – Code penitentiaire

Article D211-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-27

La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l’article D. 211-26 ; 2° Une personne condamnée à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 3° Une personne condamnée ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l’article D. 223-11 . Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres personnes condamnées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article D211-27 CP: les décisions de changement d’affectation des personnes condamnées sont des actes de gestion pénitentiaire soumis au contrôle du juge administratif, qui vérifie la compétence, la motivation, le respect du contradictoire minimal et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.

La jurisprudence exige que l’administration tienne compte des éléments individualisés de la personne détenue (sécurité, santé, insertion, liens familiaux) et motive en conséquence, faute de quoi la décision peut être annulée.

Le contrôle prend en compte la proportionnalité au regard des droits fondamentaux en détention, sans se substituer à l’administration sur l’opportunité pénitentiaire.

Base textuelle de référence: art. D211‑27, « Changements d’affectation » (Code pénitentiaire).


Jurisprudence citant cet article

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