Article D211-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D211-28
Que la demande de changement d’affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l’établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l’établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l’article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée. La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos sources internes ni en accès web courant, de décisions citant expressément l’article D211-28 du Code pénitentiaire. En pratique, quand un article réglementaire du Livre II est invoqué, les juges vérifient surtout le respect concret des garanties de prise en charge en détention et le contrôle de proportionnalité des restrictions, avec preuve à la charge de l’administration et contrôle normal du juge (administratif pour les mesures d’organisation, judiciaire pour les sanctions et droits individuels). À défaut de visa textuel, l’application se fait par transposition des principes généraux du droit des détenus et de la CEDH aux situations visées par l’article. Si vous me confirmez le libellé exact de D211-28, je peux retrouver et synthétiser les décisions pertinentes en quelques lignes.
Jurisprudence citant cet article
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