Article D211-29 – Code penitentiaire

Article D211-29 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-29

Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu : 1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d’un centre de détention ou d’un centre de semi-liberté ou d’une maison d’arrêt ou d’un quartier d’un centre pénitentiaire appartenant à l’une de ces catégories d’établissements pénitentiaires ou d’une structure d’accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l’établissement où elle se trouve ; 3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d’une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d’établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’affectation de la personne condamnée dans l’établissement pénitentiaire le plus approprié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D. 211-29 du code pénitentiaire: les juges administratifs contrôlent la légalité et la proportionnalité des décisions prises sur ce fondement, en exigeant une motivation précise et une prise en compte de la situation individuelle de la personne détenue. Ils vérifient le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux, et peuvent annuler la décision ou enjoindre à l’administration de reconsidérer la mesure. Exemple récent: le Conseil d’État rappelle l’office du juge pour les décisions de classement et d’affectation en quartier spécifique, au regard du code pénitentiaire et du contrôle de proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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