Article D211-32 – Code penitentiaire

Article D211-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-32

Le parcours d’exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l’ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d’observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l’ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. Il fait l’objet d’un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D211-32:

Les juridictions vérifient d’abord l’existence d’un “parcours d’exécution de peine” individualisé, couvrant toute la détention jusqu’à la préparation à la sortie.

Elles exigent sa traçabilité écrite et son actualisation régulière, au moins annuelle, à partir d’une observation pluridisciplinaire et des éléments recueillis auprès des services compétents.

Le contrôle porte aussi sur la prise en compte concrète des souhaits de la personne détenue et sur la motivation des décisions de l’administration ou du JAP au regard de ce parcours; à défaut, les décisions sont annulées pour défaut d’examen ou motivation insuffisante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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