Article D211-33 – Code penitentiaire

Article D211-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-33

Le parcours d’exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l’article D. 211-34 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D211-33 impose que le parcours d’exécution de peine soit élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique (CPU).

Les juridictions administratives vérifient surtout la réalité de cette consultation, la traçabilité de l’avis au dossier et le respect du contradictoire, tout en rappelant que l’avis est consultatif.

L’absence d’avis ou une consultation irrégulière sont des vices de procédure qui n’emportent annulation que s’ils ont privé la personne d’une garantie ou ont pu influer sur la décision (logique “Danthony”).

La motivation des décisions liées au parcours doit faire apparaître l’individualisation et la prise en compte de l’avis CPU, à défaut de quoi la décision encourt l’annulation.


Jurisprudence citant cet article

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