Article D211-7 – Code penitentiaire

Article D211-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D211-7

Conformément aux dispositions de l’article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l’objet de mesures d’isolement ou de séparation d’autres personnes détenues décidées par l’autorité judiciaire, ainsi que d’interdictions judiciaires temporaires de communiquer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, l’article D211-7 (renvoyant à l’art. D.56 CPP) est appliqué lorsque le juge décide, pour un prévenu, un isolement, une séparation d’autres détenus ou des interdictions temporaires de communiquer, afin de préserver l’instruction ou la sécurité.

Les juridictions exigent une motivation concrète et circonstanciée, un caractère proportionné et une durée strictement nécessaire, avec possibilité de réexamen rapide.

Lorsque ces garanties font défaut ou que l’atteinte aux droits de la défense est excessive, les juges ordonnent la mainlevée de la mesure ou sa censure.


Jurisprudence citant cet article

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