Article D212-12 – Code penitentiaire

Article D212-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D212-12

Il n’y a pas lieu de lever l’écrou des personnes détenues faisant l’objet des mesures prévues par les dispositions de l’article D. 118 du code de procédure pénale, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d’écrou.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’identifie pas, à ce stade, de décision publiée citant directement l’art. D.212‑12 CP ; les contentieux proches portent plutôt sur les obligations d’information et de suivi des capacités d’accueil (v. adaptation outre‑mer de D.212‑4).[^{notion-64}] En pratique, les juges contrôlent la mise en œuvre des textes réglementaires pénitentiaires via l’excès de pouvoir et la responsabilité, en exigeant l’effectivité des obligations d’organisation du service.[^{conseil-etat.fr-120}] En cas de carence, ils peuvent enjoindre à l’administration de prendre les mesures requises dans un délai raisonnable pour garantir les droits des personnes détenues.[^{vulpi-avocats.com-140}] Souhaitez‑vous que je lance une recherche ciblée Legifrance/Judilibre pour des décisions citant précisément « D.212‑12 » ?


Jurisprudence citant cet article

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