Article D212-13 – Code penitentiaire

Article D212-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D212-13

Le registre d’écrou ne doit pas quitter l’établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d’écrou d’une personne détenue peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l’écrou d’un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d’écrou d’une personne détenue hospitalisée au moment de sa libération.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — D.212-13 est appliqué de façon pragmatique par les juridictions: le registre d’écrou reste au greffe, mais la « fiche d’écrou » peut accompagner la personne uniquement pour un écrou ou une levée d’écrou à l’hôpital quand l’intéressé est intransportable.

Les juges contrôlent surtout la traçabilité et la compétence: l’irrégularité n’emporte sanction que si elle a causé un grief, sinon la mesure est maintenue.

En pratique, les greffes justifient le déplacement exceptionnel de la fiche, consignent l’opération et s’assurent que l’acte d’écrou ou de levée d’écrou est immédiatement enregistré au retour.

J’ai vérifié le texte exact de l’article et son emplacement dans le code.


Jurisprudence citant cet article

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