Article D212-2 – Code penitentiaire

Article D212-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D212-2

Conformément aux dispositions de l’article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d’incarcération de la personne condamnée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, d’arrêts citant explicitement l’article D.212-2 CPenit. En pratique, le juge contrôle surtout la légalité, la motivation et la proportionnalité des décisions pénitentiaires prises sur son fondement, au regard des droits fondamentaux des personnes détenues. Le contrôle porte sur la base textuelle, la procédure suivie et les effets concrets de la mesure, avec une attention à la dignité, à l’information des autorités et aux garanties effectives. Ce cadre s’inscrit dans l’intensification du contrôle du juge administratif sur l’administration pénitentiaire et l’alignement avec les standards CEDH en matière de droits des détenus.


Jurisprudence citant cet article

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