Article D212-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D212-2
Conformément aux dispositions de l’article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d’incarcération de la personne condamnée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, d’arrêts citant explicitement l’article D.212-2 CPenit. En pratique, le juge contrôle surtout la légalité, la motivation et la proportionnalité des décisions pénitentiaires prises sur son fondement, au regard des droits fondamentaux des personnes détenues. Le contrôle porte sur la base textuelle, la procédure suivie et les effets concrets de la mesure, avec une attention à la dignité, à l’information des autorités et aux garanties effectives. Ce cadre s’inscrit dans l’intensification du contrôle du juge administratif sur l’administration pénitentiaire et l’alignement avec les standards CEDH en matière de droits des détenus.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous