Article D212-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D212-5
Les peines s’exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation. En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : 1° Les peines sanctionnant la commission d’une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ; 2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ; 3° Les peines dans l’ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l’une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ; 4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation. Lorsqu’une évasion se produit au cours de l’exécution d’une peine, l’exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu’à son terme avant celle de la peine sanctionnant l’évasion. Les décisions de retrait du bénéfice d’une réduction de peine s’exécutent à la suite de la dernière peine portée à l’écrou à la date de la décision.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions valident l’ordre d’exécution fixé par l’article D212-5: priorités aux peines pour faits de terrorisme, puis en récidive, puis par quantum décroissant, avec poursuite prioritaire d’une peine déjà entamée après une détention provisoire ininterrompue.
Elles censurent l’écrou lorsque l’administration inverse l’ordre (par exemple en exécutant d’abord une peine plus faible) ou n’impute pas correctement la détention provisoire, puis ordonnent la rectification du calcul des reliquats et réductions de peine.
En cas d’évasion, la peine interrompue doit être reprise avant celle punissant l’évasion, et la peine assortie d’un sursis est exécutée avant celle dont la révocation a été prononcée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous