Article D213-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D213-2
Lorsqu’il suspend l’encellulement individuel d’une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l’établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l’application des peines s’agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s’agissant des personnes prévenues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Dans la pratique contentieuse, l’application de l’art. D213‑2 est contrôlée par le juge administratif au prisme de la légalité externe et interne: motivation suffisante, examen individualisé de la situation et proportionnalité de la mesure au regard des objectifs de sécurité.
En urgence, le juge des référés peut suspendre la décision lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales est caractérisée, notamment si la procédure contradictoire a été méconnue.
Les annulations interviennent en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de vices de procédure, au regard aussi des exigences issues de la CEDH (dignité, prévention des traitements inhumains, respect de la vie privée).
Jurisprudence citant cet article
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