Article D214-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-10
Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l’objet d’une procédure d’orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14 . Ce dossier comprend les quatre parties définies par les dispositions des articles D. 214-11 , D. 214-12 , D. 214-13 et D. 214-14 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article D214-10 sert surtout de base organisationnelle: il impose l’ouverture d’un “dossier spécial” après procédure d’orientation, que l’administration doit compléter selon D214-11 à D214-14.
La jurisprudence ne l’isole presque jamais; les juges contrôlent plutôt, à l’occasion de recours sur l’exécution des peines, que le dossier existe et est correctement tenu, et ne sanctionnent un manquement qu’en cas d’atteinte concrète aux droits de la personne (défaut d’information, pièce manquante décisive, erreur d’individualisation).
En contentieux, il fonctionne donc comme une exigence de traçabilité et de complétude: utile pour démontrer une carence administrative, mais rarement créateur, à lui seul, d’une nullité sans grief.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous