Article D214-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-12
La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l’article D. 214-10 est constituée par le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l’article D. 214-6 . Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l’article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — en pratique, les juges appliquent l’article D214‑12 en contrôlant surtout: 1) le respect du contradictoire et l’information préalable de la personne détenue et de son avocat avant toute décision affectant les réductions de peine, 2) la motivation concrète de la mesure au regard des objectifs d’exécution de la peine, 3) la proportionnalité de l’atteinte aux droits du détenu et 4) le contrôle effectif par le JAP, au besoin d’office.
Jurisprudence citant cet article
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