Article D214-16 – Code penitentiaire

Article D214-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D214-16

Le dossier mentionné par les dispositions de l’article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l’établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu. Passé ce délai, il appartient à l’administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d’archives départementales. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D214‑16 du Code pénitentiaire: les juridictions contrôlent concrètement que les restrictions aux droits en détention sont nécessaires, proportionnées et dûment motivées au regard de la sécurité et du bon ordre, sous le contrôle du juge administratif, y compris en référé-liberté. Elles peuvent enjoindre l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessaires lorsque l’effectivité d’un droit en prison l’exige. À l’inverse, des limitations précises et justifiées (ex. interdiction d’accès à un numéro d’un journal) peuvent être validées si leur proportionnalité est établie.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture