Article D214-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-16
Le dossier mentionné par les dispositions de l’article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l’établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu. Passé ce délai, il appartient à l’administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d’archives départementales. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D214‑16 du Code pénitentiaire: les juridictions contrôlent concrètement que les restrictions aux droits en détention sont nécessaires, proportionnées et dûment motivées au regard de la sécurité et du bon ordre, sous le contrôle du juge administratif, y compris en référé-liberté. Elles peuvent enjoindre l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessaires lorsque l’effectivité d’un droit en prison l’exige. À l’inverse, des limitations précises et justifiées (ex. interdiction d’accès à un numéro d’un journal) peuvent être validées si leur proportionnalité est établie.
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