Article D214-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-2
Outre les écritures exigées pour l’entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133 , 145 , 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213 , 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des personnes détenues et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de celles-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article D214-2 CPénit: en pratique, les juges vérifient surtout le respect des garanties procédurales prévues par le texte (information de la personne détenue, délai utile pour observations, prise en compte des pièces utiles), la motivation suffisante de la décision et la traçabilité de la procédure. L’administration conserve une marge d’appréciation, mais le juge annule lorsque les formalités substantielles ont été omises ou que la motivation est stéréotypée. Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité de la mesure au regard de la situation individuelle du détenu et des objectifs de l’exécution des peines. En cas d’irrégularité, la décision est écartée et une nouvelle instruction conforme aux droits de la défense est exigée.
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