Article D214-23 – Code penitentiaire

Article D214-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D214-23

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l’établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l’informant du retrait envisagé de tout ou partie d’une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, la jurisprudence explicitement fondée sur l’article D214-23 est peu abondante ou difficile à isoler. En pratique, lorsqu’il est invoqué, les juges contrôlent surtout la légalité et la motivation des décisions de l’administration pénitentiaire au regard des critères posés par le texte, avec un contrôle de proportionnalité et d’erreur manifeste. Des annulations interviennent en cas de motivation insuffisante ou d’atteinte disproportionnée aux droits protégés par le code (liens familiaux, santé, dignité), le contentieux relevant le plus souvent du juge administratif. Je n’ai toutefois pas identifié d’arrêts publiés illustrant directement D214-23 dans les résultats consultés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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