Article D214-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-26
Tout incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l’établissement pénitentiaire à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu’à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l’incident concerne une personne prévenue, avis doit en être donné également au magistrat chargé du dossier de l’information et, si l’incident concerne une personne condamnée, au juge de l’application des peines. Si la personne détenue intéressée appartient aux forces armées, l’autorité militaire doit en outre être avisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. D214-26 CP:
Les juges exigent une motivation concrète et individualisée des mesures prises sur ce fondement, à partir d’éléments précis du dossier, et censurent les formules stéréotypées.
Le contrôle porte sur la nécessité et la proportionnalité au regard de la sécurité et du bon ordre, avec vérification d’alternatives moins attentatoires et de la durée de la mesure.
Le respect des droits de la défense et du contradictoire est requis lorsque la mesure emporte des effets disciplinaires ou restrictifs significatifs; à défaut, annulation possible.
En cas d’atteintes graves (ex. isolement, restrictions soutenues), le juge opère un contrôle « normal » et non minimal, incluant la traçabilité des évaluations et réexamens périodiques.
Jurisprudence citant cet article
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