Article D214-29 – Code penitentiaire

Article D214-29 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D214-29

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l’établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche. Le chef de l’établissement pénitentiaire avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l’évasion aux autorités mentionnées par les dispositions de l’article D. 214-26 . Toute tentative d’évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. D214-29 CPenit: les juges vérifient l’« immédiateté » du signalement d’une évasion ou tentative aux forces de l’ordre et aux autorités listées à D.214-26, ainsi que la traçabilité de l’alerte (heures, transmissions). En cas de carences ou retards, les juridictions peuvent censurer la procédure disciplinaire interne, sans faire obstacle aux poursuites pénales pour évasion. La tentative est soumise au même régime d’information. Des défaillances graves de l’administration peuvent, le cas échéant, constituer une faute de service engageant sa responsabilité.


Jurisprudence citant cet article

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