Article D214-32 – Code penitentiaire

Article D214-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D214-32

Les services de l’administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 589 du code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article D214-32 permet à l’administration pénitentiaire de transmettre aux juridictions des pièces de procédure en format numérique, par renvoi au cadre technique de l’article R. 589 CPP.

En contentieux, les juges admettent ces transmissions dès lors que sont garanties l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité des documents dématérialisés; à défaut, l’irrégularité n’emporte nullité que si le justiciable démontre un grief concret.

Les contestations portant seulement sur l’absence de support papier échouent en pratique si la copie est lisible et loyale et que l’horodatage et la chaîne de conservation sont assurés.

En résumé, la jurisprudence contrôle les garanties techniques plutôt que la forme matérielle de la pièce, et privilégie une approche finaliste de la validité des transmissions numériques.


Jurisprudence citant cet article

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