Article D214-5 – Code penitentiaire

Article D214-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D214-5

Dans les cas d’application de la procédure d’écrou simplifié, le chef de l’établissement pénitentiaire est dispensé de l’envoi des avis prévus par les dispositions des articles D. 212-8 , D. 212-10 , D. 215-19 et D. 216-16 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D214-5 CP: en contentieux, les juges contrôlent surtout le strict respect des garanties procédurales qui encadrent la réduction de peine ou ses incidences: information du détenu, possibilité d’observations (écrites ou via avocat), et décision motivée. L’office du juge est un contrôle normal sur la légalité externe et l’erreur manifeste d’appréciation sur les faits retenus pour accorder, refuser ou affecter la réduction de peine. Tout vice substantiel de procédure ou de motivation entraîne en principe l’annulation, avec réexamen. L’individualisation prime: la décision doit se fonder sur des éléments personnels, récents et circonstanciés, non sur des considérations générales.


Jurisprudence citant cet article

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