Article D214-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-6
Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l’établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit la personne intéressée dans les différents établissements où elle est éventuellement transférée. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l’existence d’un éventuel risque suicidaire. Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l’égard de certaines personnes détenues, notamment pour les personnes condamnées proposables à la libération conditionnelle, pour les personnes interdites de séjour, pour les personnes de nationalité étrangère passibles d’une mesure d’éloignement du territoire français et pour les personnes libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — Je n’ai pas trouvé, dans nos ressources ni en accès rapide en ligne, de décisions identifiant explicitement l’application de l’article D.214‑6 du Code pénitentiaire. À défaut de références précises, retenez que le juge administratif contrôle classiquement la légalité des mesures d’exécution pénitentiaires au prisme de la compétence, de la motivation, du respect des droits fondamentaux et de la proportionnalité. Il censure en particulier les mesures portant une atteinte excessive aux droits des personnes détenues au regard des objectifs de sécurité ou de bon ordre du service. Dites‑moi si vous souhaitez que je dresse un relevé ciblé de jurisprudence citant D.214‑6 (TA, CAA, CE) avec résumés et liens.
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