Article D214-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D214-9
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est systématiquement avisé de l’identité et de la situation pénale de toute personne détenue venant d’être écrouée. Il a accès au dossier individuel de toute personne détenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article D214-9 CP: en pratique, le juge administratif contrôle la légalité concrète des décisions pénitentiaires qui s’y rattachent, en vérifiant la compétence, la procédure (information, contradictoire, motivation) et surtout la proportionnalité de la mesure au regard de la sécurité et des droits fondamentaux. En cas d’atteinte grave et manifestement illégale, il peut suspendre en référé et enjoindre à l’administration d’adapter la mesure. Sur le fond, il annule les décisions irrégulières et peut indemniser le détenu s’il en résulte un préjudice. Le juge de l’application des peines veille de son côté à la compatibilité de ces mesures avec l’exécution de la peine et les droits de la personne détenue.
Jurisprudence citant cet article
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