Article D215-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-10
La charge de procéder éventuellement à la réintégration d’une personne détenue transférée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 215-9 , qu’elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l’administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu’il est précisé par les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 57 du code de procédure pénale . Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d’être utile, le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional des services pénitentiaires ou, si le transfèrement a été effectué d’une direction interrégionale à une autre, à l’administration centrale. Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l’aller.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts citant directement l’article D215-10. En pratique, pour les mesures de transfèrement ou d’extraction du chapitre D.215, les juges contrôlent la compétence de l’autorité, la nécessité et la proportionnalité de la mesure, sa motivation, ainsi que le respect des droits (soins, comparution, défense). Le juge des référés peut enjoindre l’administration lorsqu’une extraction est indûment refusée ou qu’un régime attentatoire n’est pas justifié au vu des circonstances concrètes. Ce contrôle transparaît dans des décisions proches, par exemple sur les extractions fondées sur D.215-27 et en référé devant le Conseil d’État.
Jurisprudence citant cet article
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