Article D215-12 – Code penitentiaire

Article D215-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D215-12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c’est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10 . La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne : 1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d’une direction interrégionale à un autre ; 2° Les transfèrements vers ou à partir d’une maison centrale ou d’un quartier maison centrale. S’il s’agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout la légalité et la motivation des décisions de transfèrement au regard des garanties prévues par le chapitre sur les transfèrements, en particulier l’information du magistrat pour les prévenus et les limites posées par les articles voisins de D. 215-12.

Le contentieux relève du juge administratif, qui vérifie l’erreur manifeste d’appréciation, la proportionnalité au regard de la sécurité et des droits de la défense, et peut intervenir en urgence (référé) lorsque l’atteinte à une liberté fondamentale est alléguée.

Des décisions récentes du Conseil d’État, statuant sur des mesures de placement ou d’affectation fondées sur le Code pénitentiaire, illustrent ce contrôle de proportionnalité et de compétence, sans toujours citer D. 215-12 stricto sensu.


Jurisprudence citant cet article

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