Article D215-14 – Code penitentiaire

Article D215-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D215-14

Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu’elle fait l’objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d’un mandat de justice – soit parce qu’elle est susceptible d’être entendue comme témoin. Il appartient au ministère public de faire connaître à l’administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l’autorité ayant délivré l’ordre de transfèrement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, D215-14 (transfèrements) est appliqué sous contrôle du juge administratif, qui vérifie la motivation et l’examen individuel de la situation, ainsi que la proportionnalité entre impératifs de sécurité et droits de la personne détenue, notamment le maintien des liens familiaux et l’état de santé.

En cas d’atteinte grave et immédiate (ex. éloignement injustifié, risques médicaux), un référé-liberté peut être engagé, le juge exigeant des motifs précis et actuels.

L’interprétation se coordonne avec les standards CEDH sur la dignité et la vie familiale, qui imposent une justification concrète et un contrôle effectif des transfèrements.


Jurisprudence citant cet article

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