Article D215-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-16
Les transfèrements s’effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne. L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux de la personne détenue intéressée, de la distance à parcourir, de l’urgence de l’opération et de l’état de santé de la personne détenue transportée, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin. Dans ce dernier cas, l’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en œuvre. Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux personnes détenues transportées des conditions suffisantes de confort et d’hygiène.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D215-16 CP: en contentieux, le juge vérifie que l’administration a choisi le mode de transport en tenant compte des critères du texte — dangerosité, distance, urgence, état de santé — et que les conditions minimales de confort et d’hygiène ont été effectivement garanties. Le contrôle est en principe limité à l’erreur manifeste d’appréciation, mais bascule vers un contrôle renforcé et des injonctions en référé si des manquements exposent la personne détenue à un traitement indigne ou si un transfèrement adapté à l’état de santé s’impose. À l’inverse, la légalité d’une décision de transfert est confirmée lorsqu’elle est motivée, procède des avis requis et répond à des impératifs légitimes d’ordre et de sécurité propres au dossier. En cas de carences caractérisées (par ex. absence d’aménagement compatible avec l’état de santé lors du déplacement), la responsabilité de l’État peut être engagée sur le terrain de l’atteinte à la dignité.
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