Article D215-18 – Code penitentiaire

Article D215-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D215-18

Le chef de l’établissement pénitentiaire remet au chef de l’escorte les extraits de jugement ou d’arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l’exclusion de l’argent qui est transmis par virement. Indépendamment de l’application éventuelle des dispositions de l’article R. 101 du code de procédure pénale , le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l’instruction de service.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D215-18 CP:

Les juges retiennent que la remise des pièces (extraits de jugement/arrêt) et des effets relève d’une obligation de l’administration, engageant sa responsabilité en cas de perte d’effets confiés à l’escorte, tandis que l’argent doit être transféré par virement, à l’exclusion de tout transport physique.

Les contentieux portent surtout sur la traçabilité des effets et la preuve de la remise, ainsi que sur la légalité de limitations de poids/volume fondées sur l’instruction de service, admises si elles sont proportionnées et motivées par les nécessités du transfèrement.

En pratique, l’illégalité est retenue lorsque le refus de remise des pièces ou la mauvaise exécution du virement prive la personne détenue de droits procéduraux ou cause un préjudice indemnisable, le juge vérifiant la conformité aux textes et aux instructions internes.


Jurisprudence citant cet article

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