Article D215-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-19
La translation des personnes extradées est assimilée au transfèrement. Les personnes remises à la France par un Etat étranger, dès qu’elles sont écrouées dans l’établissement pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien doivent être signalées d’urgence par le chef de cet établissement au service national des transfèrements. Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des personnes intéressées au lieu de l’exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l’article D. 215-8 , à celui de leur jugement. Il appartient de même au service national des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d’embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de toute personne dont l’extradition a été accordée par le gouvernement français. Le service national des transfèrements assure également d’un point à l’autre de la frontière le transfèrement des personnes extradées dont le transit par la France a été autorisé. Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l’aller d’un établissement pénitentiaire français jusqu’à la frontière ou jusqu’au port français d’embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu’à un établissement pénitentiaire français, les personnes détenues dont l’envoi est demandé conformément aux dispositions de l’article 696-47 du code de procédure pénale , ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article D215-19 CPé. En contentieux, les juridictions retiennent qu’il s’agit d’un texte d’organisation des transfèrements des personnes extradées, imposant au chef d’établissement un signalement « d’urgence » et au Service national des transfèrements (SNT) d’exécuter sans délai la conduite vers le lieu d’exécution de la peine ou du jugement, y compris les remises et transits internationaux. Les recours portent surtout sur la légalité et la diligence des mesures prises par l’administration pénitentiaire et le SNT, le juge contrôlant l’absence d’erreur manifeste et le respect des garanties procédurales et conventionnelles (conditions de transfert, coordination frontalière, remise aux autorités étrangères). Les griefs efficaces sont typiquement les retards injustifiés, un mauvais lieu de destination ou des conditions de transfert attentatoires aux droits fondamentaux (conditions matérielles, santé), appréciés à l’aune des standards CEDH applicables aux détenus. En pratique, l’article fonde et balise la compétence du SNT et sert de base aux injonctions à agir « dans les moindres délais » en cas de carence.
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