Article D215-2 – Code penitentiaire

Article D215-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D215-2

L’extraction est l’opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l’établissement pénitentiaire où elle est détenue, lorsqu’elle doit comparaître en justice, ou lorsqu’elle doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner dans l’établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de la personne intéressée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. D215-2 CP: l’“extraction” n’est admise que si l’acte à accomplir hors de l’établissement est absolument nécessaire et compatible avec la situation de la personne détenue. En contentieux, le juge administratif contrôle concrètement cette nécessité et la proportionnalité, et peut enjoindre l’administration d’organiser une extraction (ou, si approprié, une visioconférence) pour garantir l’accès au juge ou aux soins en urgence. Faute d’organisation (ex. absence d’escorte), l’atteinte aux droits fondamentaux peut être retenue et donner lieu à des mesures utiles en référé.


Jurisprudence citant cet article

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