Article D215-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-29
Conformément aux dispositions de l’article D. 147 du code de procédure pénale, les membres de l’administration pénitentiaire chargés de l’escorte d’une personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie sous escorte peuvent être dispensés du port de l’uniforme.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent D215-29 dans le sillage des articles voisins sur les extractions et sorties sous escorte, en contrôlant trois points: la nécessité de la mesure (soins, audience, événement familial), la sécurité, et la diligence de l’administration. Un défaut d’escorte ou une décision insuffisamment motivée peut être censuré, notamment en référé-liberté lorsqu’il en résulte une atteinte grave au droit à la santé ou au droit au recours, avec injonctions possibles à l’administration. Les décisions récentes retiennent un contrôle effectif de la proportionnalité et des alternatives (visioconférence, reprogrammation), tout en rappelant l’obligation d’organiser concrètement l’extraction quand les conditions légales sont réunies. Des guides institutionnels confirment cette logique contentieuse: l’administration doit prouver l’impossibilité concrète d’exécuter la sortie plutôt que d’opposer des difficultés générales d’organisation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous