Article D215-4 – Code penitentiaire

Article D215-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D215-4

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l’autorité compétente. Cet ordre, lorsqu’il n’émane pas de l’administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l’autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur, à l’administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles D. 215-8 et D. 215-26 . Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l’ordre d’extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu’au chef de l’établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l’extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues par les dispositions des articles D. 215-5 à D. 215-7 . L’ordre ainsi donné est conservé au greffe de l’établissement pénitentiaire. Le chef de l’établissement pénitentiaire doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l’authenticité de ce document. Si les personnes chargées de procéder au transfèrement ou à l’extraction sont inconnues des services de l’établissement pénitentiaire, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D215‑4 Code pénitentiaire: en pratique, les juges administratifs contrôlent surtout la légalité des décisions d’extraction ou de transfèrement au regard de leur motivation, de la proportionnalité et du respect des droits (soins, audience, sécurité), avec une attention particulière aux situations d’urgence. À défaut d’escorte disponible ou de motifs précis, l’administration peut être enjointe d’organiser l’extraction lorsqu’un droit fondamental est en jeu (référé-liberté). Parallèlement, le Conseil d’État vérifie la compétence et l’office du juge saisi ainsi que la cohérence du régime applicable au sein des établissements (affectations/quartiers spécifiques), ce qui éclaire le contrôle des mesures prises sur le fondement du chapitre D215 (dont D215‑4). À ce stade, je n’ai pas identifié d’arrêts publiés citant explicitement « D215‑4 », mais la grille de contrôle ci‑dessus est celle habituellement mobilisée pour ces mesures d’extraction et de transfèrement.


Jurisprudence citant cet article

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