Article D215-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-5
Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale . Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l’établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D. 215-5 CP: les juridictions administratives vérifient classiquement la base légale et la proportionnalité des décisions de transfèrement ou d’extraction, au regard des motifs de sécurité et d’ordre public prévus par le chapitre V, section 1, et des contraintes concrètes d’exécution. Elles exigent une motivation suffisante prenant en compte la situation personnelle de la personne détenue, notamment les attaches familiales et l’état de santé, et censurent les erreurs manifestes d’appréciation. En cas d’atteinte grave et immédiate (retard d’extraction ou mesure d’escorte inadaptée), le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires sur le fondement des libertés fondamentales. Plus largement, les décisions de gestion pénitentiaire “spéciales” (affectations/quartiers, mesures de sécurité) sont soumises à un contrôle effectif de proportionnalité au Conseil d’État, qui rappelle l’exigence d’un examen individualisé.
Jurisprudence citant cet article
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