Article D215-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-7
Pour l’observation des principes énoncés par les dispositions de l’article D. 215-6 , comme pour la sécurité des opérations, l’exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des personnes détenues intéressées, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination. Toutefois, dès que la personne détenue transférée est arrivée à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec elle en sont informées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D.215-7 est lu par les juges comme une exigence opérationnelle de « discrétion renforcée » lors des transfèrements et extractions, conciliée avec l’obligation d’informer la famille dès l’arrivée à destination. En pratique, le juge administratif contrôle surtout les modalités matérielles au regard de la sécurité et des libertés fondamentales, et peut intervenir en urgence (ex. référé) quand l’organisation des extractions porte atteinte aux droits invoqués. Plus largement, le CE rappelle que les décisions pénitentiaires spéciales s’apprécient sous le contrôle du juge administratif, compétent pour statuer sur les modalités d’exécution (dont la logistique des transfèrements).[^{{notion-75}\}]
Jurisprudence citant cet article
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