Article D216-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D216-10
Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les personnes détenues de nationalité étrangère sont soumises au même régime que les personnes détenues de nationalité française appartenant à leur catégorie pénale. Des précautions particulières s’imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l’application éventuelle des mesures définies par les dispositions des articles D. 118 et D. 119 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts publiés citant textuellement l’article D216-10. En pratique, les juridictions contrôlent surtout la motivation et la proportionnalité des décisions d’exécution de peine prises sur son fondement, avec un regard attentif aux finalités d’insertion et de prévention de la récidive posées par le droit de l’exécution des peines. Par exemple, pour des mesures voisines comme les permissions de sortir ou le retrait d’un aménagement, le juge vérifie que l’administration et le JAP s’appuient sur des éléments concrets et n’ajoutent pas de conditions illégales (ex. contrôle du retrait d’un PSE et guides pratiques sur permissions). En cas d’atteinte substantielle aux droits, un recours effectif devant le JAP puis, selon la nature de l’acte, devant le juge administratif demeure la voie de contestation.
Jurisprudence citant cet article
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