Article D216-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D216-11
Sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 234-26 , le recours à un interprète n’a d’objet qu’en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s’il ne se trouve sur place aucune personne capable d’assurer la traduction. Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s’effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sur l’article D216-11 CP: la jurisprudence ne cite que rarement ce texte de façon expresse, mais elle contrôle classiquement, en juge administratif, la légalité des décisions pénitentiaires au regard d’une motivation individualisée, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de la proportionnalité, notamment au regard des droits fondamentaux du détenu (santé, liens familiaux, sécurité). En pratique, une décision fondée sur D216-11 doit préciser les éléments de fait propres à la situation et démontrer l’adéquation de la mesure à l’objectif poursuivi; à défaut, l’annulation est encourue. Le contentieux se porte par excès de pouvoir, parfois en urgence, avec un contrôle renforcé dès lors que des libertés essentielles sont en jeu.
Jurisprudence citant cet article
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